Aller au contenu principal

vannes du lavoir de Villebichot doivent être hydrauliquement transparentes pendant la période du 1er octobre au 31 mai.

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Vouge
Code du SAGE
SAGE06023
Arrêté d’approbation du SAGE
2005-08-03
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2014-03-03
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Bourgogne-Franche-Comté
Département pilote
Côte-d'Or

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
3
Code de la règle
REGLE06023_03
Contenu de la règle
Dans le cadre de l’amélioration de la continuité écologique et du transport solide de l’amont de la Vouge, la CLE demande que les vannes du lavoir de Villebichot soient hydrauliquement transparentes au minimum huit mois consécutif de l’année ; soit pendant la période du 1er octobre au 31 mai. En période d’obstacle à la continuité écologique, soit pendant la période du 1er juin au 30 septembre, le maître d’ouvrage devra laisser transiter au minimum le débit biologique de référence (50 l par seconde) défini dans le PAGD (cf. disposition V-1) et rendre hydrauliquement transparent l’ouvrage en cas de dépassement d’un débit supérieur à 5 m3/s à la station hydrométrique de référence (2012) de Saint Nicolas les Cîteaux (Abbaye de Cîteaux).
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Oui
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
débit minimum biologique défini dans le PAGD
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)