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CE R212-47

Le SAGE peut-il identifier et fixer des règles sur les ZSCE (zones d’érosion, ZPAAC, ZHIEP) et les ZSGE ?

Réponse

Le PAGD peut identifier certaines catégories de zones comme les zones de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable (ZPAAC) et les zones d’érosion, figurant en tant que zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) dans le code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, les zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE).

Pour chacune de ces zones, le PAGD peut formuler des objectifs de protection et/ou de restauration.

Conformément au 3° de l’article R212-47 du code de l’environnement, le règlement de SAGE peut édicter les règles nécessaires :

  • à la restauration et la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière (ZPAAC) ; 
  • à la restauration et la préservation des milieux aquatiques dans les zones d’érosion ; 
  • au maintien et à la restauration des zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE). 

Ces règles s’appliquent aux zones identifiées par le SAGE et renforcent les objectifs de gestion définis dans le PAGD.

Le règlement peut également édicter les règles nécessaires au maintien et à la restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulières (ZHIEP). Toutefois, pour les ZHIEP, un arrêté préfectoral de délimitation doit être pris préalablement dans le cadre ZSCE (articles R. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime).

Le préfet peut également prendre un arrêté de délimitation des ZPAAC et des zones d’érosion au titre du cadre ZSCE et arrêter un programme d’action, afin d’améliorer la protection de ces zones et contribuer à la mise en œuvre des objectifs et règles du SAGE.

La coopération entre la CLE, la personne responsable de la production et de la distribution d’eau (PRPDE) et les services de l’État est essentielle à la rédaction d’un SAGE proportionné aux enjeux du territoire, qui pourra par la suite être mis en œuvre.

En ce qui concerne l’articulation entre les ZPAAC et les zones d’érosion identifiées par le SAGE et celles délimitées par arrêté préfectoral dans le cadre ZSCE, la délimitation des zones dans le cadre ZSCE et le programme d’action en résultant s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec le PAGD du SAGE.

Référence aux codes de l’environnement et de l’urbanisme
Autre
CE R212-47
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Les SAGE doivent-ils se réviser pour prendre en compte l’arrêté du 3 juillet 2024 relatif aux plans d’eau ?

Réponse

Depuis cet arrêté (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049990228) l'implantation de plan d'eau sur des zones humides en dessous du seuil d’autorisation IOTA (1000m²) n’est plus soumise aux conditions prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 modifié.

Cet arrêté ne remet pas en cause ce que peuvent réglementer les SAGE. La portée du règlement du SAGE est notamment prévue par les article L212-5-1, L212-5-2 et R212-47 du code de l’environnement. Ainsi, l’allègement opéré par le nouvel arrêté ministériel n’empêchent en rien les règlements de SAGE de fixer des règles relatives à la destruction des zones humides, qui sont rédigées de manière proportionnée par les CLE pour répondre aux enjeux locaux spécifiques à un territoire. Si une CLE souhaite interdire l’implantation de plan d’eau sur des zones humides en dessous des seuils IOTA (1000m²) via le règlement du SAGE, elle le peut et la règle s’applique.
 

Référence aux codes de l’environnement et de l’urbanisme
CE L212-5
CE R212-47
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Le SAGE peut-il identifier et fixer des règles sur les ZSCE (zones d’érosion, ZPAAC, ZHIEP) et les ZSGE ?

Réponse

Le PAGD peut identifier certaines catégories de zones comme les zones de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable (ZPAAC) et les zones d’érosion, figurant en tant que zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) dans le code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, les zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE).

Pour chacune de ces zones, le PAGD peut formuler des objectifs de protection et/ou de restauration.

Conformément au 3° de l’article R212-47 du code de l’environnement, le règlement de SAGE peut édicter les règles nécessaires :

  • à la restauration et la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière (ZPAAC) ; 
  • à la restauration et la préservation des milieux aquatiques dans les zones d’érosion ; 
  • au maintien et à la restauration des zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE). 

Ces règles s’appliquent aux zones identifiées par le SAGE et renforcent les objectifs de gestion définis dans le PAGD.

Le règlement peut également édicter les règles nécessaires au maintien et à la restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulières (ZHIEP). Toutefois, pour les ZHIEP, un arrêté préfectoral de délimitation doit être pris préalablement dans le cadre ZSCE (articles R. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime).

Le préfet peut également prendre un arrêté de délimitation des ZPAAC et des zones d’érosion au titre du cadre ZSCE et arrêter un programme d’action, afin d’améliorer la protection de ces zones et contribuer à la mise en œuvre des objectifs et règles du SAGE.

La coopération entre la CLE, la personne responsable de la production et de la distribution d’eau (PRPDE) et les services de l’État est essentielle à la rédaction d’un SAGE proportionné aux enjeux du territoire, qui pourra par la suite être mis en œuvre.

En ce qui concerne l’articulation entre les ZPAAC et les zones d’érosion identifiées par le SAGE et celles délimitées par arrêté préfectoral dans le cadre ZSCE, la délimitation des zones dans le cadre ZSCE et le programme d’action en résultant s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec le PAGD du SAGE.
 

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Autre
CE R212-47
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Quel rapport entre les volumes prélevables répartis par usage dans le règlement du SAGE et les volumes arrêtés par le préfet ?

Réponse

Le SAGE peut établir dans son règlement la répartition des volumes par usages en pourcentages.

Article R212-47 : "Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut : 1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs. […]"

Cependant depuis le Décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, l'article R213-14 du code de l'environnement a été modifié et prévoit que :

"[...] Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d'évaluation des volumes prélevables. [...] Dans le cadre de cette stratégie : […] 3° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du préfet."
 

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CE R212-47
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Conflit d'usage sur la rivière

Submitted byAnonyme (non vérifié) on09/03/2021
Forums

Bonjour à tous, 

Suite à un conflit d'usage très important entre les kayakistes, les pêcheurs et des propriétaires riverains, lié à une surexploitation de la rivière par des loueurs de canoë l'été 2020. La DDT nous affirme qu'il est possible d'établir de règlementer la pratique de location de canoë kayak avec des quotas de passage sur la rivière dans le règlement d'un SAGE au titre de l'article L212-5-1 du code de l'environnement : 

"II. — Le schéma comporte également un règlement qui peut :

Règlement - Règles particulières d'utilisation de la ressource en eau

Submitted byEmmanuelle SIRY on02/05/2013
Forums

Bonjour,

Dans la dernière ligne droite de la rédaction du règlement du SAGE, les services de l'Etat ont fait remarquer que certaines règles ne relevaient pas d'utilisation de la ressource en eau (par exemple, préserver le fuseau de mobilité ou préserver le champ d'expansion des crues). En gros, ils sous-entendent que ces règles ne pourraient concerner que les prélèvements/rejets et éventuellement les zones humides. Or j'ai pu constater que certains règlements édictaient des règles sur ces thématiques au titre du R.212-47 2°b).