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Si le SAGE est plus restrictif qu'un PPRi, lequel des deux documents prévaut ?

Réponse

Si le SAGE prévoit une règle plus contraignante, la règle de SAGE s'applique en plus de celle du PPRI donc au final la vision la plus contraignante est retenue.

La réglementation ne prévoit pas de manière claire le rapport entre les SAGE et les PGRI. Il convient donc de coordonner au mieux ces deux documents lors de leur élaboration ou leur révision afin d’éviter les contradictions et assurer la lisibilité des règles applicables sur un territoire pour les porteurs de projets. Pour les PGRI et les SDAGE, l’article L.566-7 du code de l'environnement prévoit que : "Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins en synergie avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.". Cette notion de "synergie" devrait s'appliquer également aux SAGE et PPRI, elle suppose notamment des échanges en amont entre les acteurs porteurs de ces plans et une articulation des documents (ainsi que d’y penser lors de la révision des documents pour faciliter l’accès à l’information pour les porteurs de projets).
 

Référence aux codes de l’environnement et de l’urbanisme
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Le SAGE peut-il identifier et fixer des règles sur les ZSCE (zones d’érosion, ZPAAC, ZHIEP) et les ZSGE ?

Réponse

Le PAGD peut identifier certaines catégories de zones comme les zones de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable (ZPAAC) et les zones d’érosion, figurant en tant que zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) dans le code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, les zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE).

Pour chacune de ces zones, le PAGD peut formuler des objectifs de protection et/ou de restauration.

Conformément au 3° de l’article R212-47 du code de l’environnement, le règlement de SAGE peut édicter les règles nécessaires :

  • à la restauration et la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière (ZPAAC) ; 
  • à la restauration et la préservation des milieux aquatiques dans les zones d’érosion ; 
  • au maintien et à la restauration des zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE). 

Ces règles s’appliquent aux zones identifiées par le SAGE et renforcent les objectifs de gestion définis dans le PAGD.

Le règlement peut également édicter les règles nécessaires au maintien et à la restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulières (ZHIEP). Toutefois, pour les ZHIEP, un arrêté préfectoral de délimitation doit être pris préalablement dans le cadre ZSCE (articles R. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime).

Le préfet peut également prendre un arrêté de délimitation des ZPAAC et des zones d’érosion au titre du cadre ZSCE et arrêter un programme d’action, afin d’améliorer la protection de ces zones et contribuer à la mise en œuvre des objectifs et règles du SAGE.

La coopération entre la CLE, la personne responsable de la production et de la distribution d’eau (PRPDE) et les services de l’État est essentielle à la rédaction d’un SAGE proportionné aux enjeux du territoire, qui pourra par la suite être mis en œuvre.

En ce qui concerne l’articulation entre les ZPAAC et les zones d’érosion identifiées par le SAGE et celles délimitées par arrêté préfectoral dans le cadre ZSCE, la délimitation des zones dans le cadre ZSCE et le programme d’action en résultant s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec le PAGD du SAGE.

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CE R212-47
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Le SAGE peut-il identifier et fixer des règles sur les ZSCE (zones d’érosion, ZPAAC, ZHIEP) et les ZSGE ?

Réponse

Le PAGD peut identifier certaines catégories de zones comme les zones de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable (ZPAAC) et les zones d’érosion, figurant en tant que zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) dans le code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, les zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE).

Pour chacune de ces zones, le PAGD peut formuler des objectifs de protection et/ou de restauration.

Conformément au 3° de l’article R212-47 du code de l’environnement, le règlement de SAGE peut édicter les règles nécessaires :

  • à la restauration et la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière (ZPAAC) ; 
  • à la restauration et la préservation des milieux aquatiques dans les zones d’érosion ; 
  • au maintien et à la restauration des zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE). 

Ces règles s’appliquent aux zones identifiées par le SAGE et renforcent les objectifs de gestion définis dans le PAGD.

Le règlement peut également édicter les règles nécessaires au maintien et à la restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulières (ZHIEP). Toutefois, pour les ZHIEP, un arrêté préfectoral de délimitation doit être pris préalablement dans le cadre ZSCE (articles R. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime).

Le préfet peut également prendre un arrêté de délimitation des ZPAAC et des zones d’érosion au titre du cadre ZSCE et arrêter un programme d’action, afin d’améliorer la protection de ces zones et contribuer à la mise en œuvre des objectifs et règles du SAGE.

La coopération entre la CLE, la personne responsable de la production et de la distribution d’eau (PRPDE) et les services de l’État est essentielle à la rédaction d’un SAGE proportionné aux enjeux du territoire, qui pourra par la suite être mis en œuvre.

En ce qui concerne l’articulation entre les ZPAAC et les zones d’érosion identifiées par le SAGE et celles délimitées par arrêté préfectoral dans le cadre ZSCE, la délimitation des zones dans le cadre ZSCE et le programme d’action en résultant s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec le PAGD du SAGE.
 

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CE R212-47
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Le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet permet-il au préfet de déroger au SAGE ?

Réponse

Le décret de 2020 sur le pouvoir de dérogation du préfet ne lui permet pas de déroger aux règles du SAGE. En effet ce décret permet au préfet d'alléger les démarches de procédures, pas les normes de fond. Déroger aux règles du SAGE est hors champ du pouvoir de dérogation du préfet prévu par le décret de 2020.

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Pour quelles procédures faut-il réaliser une participation du public par voie électronique ?

Réponse

A la différence de la procédure d’élaboration, se concluant par une enquête publique, les projets de modification et de révision sont soumis à la consultation du public par voie électronique (L. 212-7, L.212-9, R.212-44 et R. 212-44-2 du code de l’environnement).

L'enquête publique est une procédure plus lourde, avec la présence d'un commissaire enquêteur, tandis que la consultation du public par voie électronique (PPVE) est une procédure entièrement dématérialisée. Les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 fixent les modalités de la PPVE.
 

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CE L212-7
CE L212-9
CE R212-44
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Est-il possible d’interrompre l’enquête publique pour apporter des modifications substantielles au SAGE ?

Réponse

Selon l’article L123-14 du code de l’environnement, pendant l'enquête publique, si le président de la CLE estime nécessaire d'apporter des modifications substantielles au SAGE, le préfet peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.

Pendant ce délai, le nouveau SAGE accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue (la MRAe). A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
 

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Quand faut-il lancer la concertation préalable du public ?

Réponse

La CLE doit réfléchir au moment le plus pertinent pour lancer sa concertation préalable du public. Au plus tôt, il est possible de lancer cette concertation après le diagnostic et au plus tard au moment du choix de la stratégie. Il s’agit de trouver le juste milieu pour avoir suffisamment de matière à proposer à la concertation et ne pas arriver quand tout est déjà acté.

En effet, comme cela est précisé dans l’article L.121-15-1 du code de l’environnement, cette procédure de concertation préalable doit permettre au public de débattre de l’opportunité, des objectifs et des principales orientations du SAGE, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent et des impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Ainsi, il est recommandé d’ouvrir la phase de concertation préalable pendant la phase de débats prospectifs permettant d’aboutir à la stratégie du SAGE. C’est en effet à ce stade que sont débattus les principaux objectifs du SAGE pour le territoire. Sur certains territoires où les données sont peu disponibles et où le sujet de la gestion de l’eau est peu ancré, la concertation préalable peut également être menée au moment du diagnostic pour s’assurer de l’exhaustivité des données et/ou communiquer sur les travaux de la CLE.

La CLE veillera à ne pas enclencher la concertation préalable du public trop tard (stratégie déjà validée) afin de garder des marges de manœuvre pour prendre en compte les contributions du public.
 

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Est-il possible de réviser un SAGE pour en réduire l’ambition ?

Réponse

Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, le principe de non-régression implique une amélioration constante de la protection de l’environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Il convient de veiller à ce que la révision du SAGE n’entraine pas un abaissement du niveau de protection de l’environnement.

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Les services de l’Etat et les acteurs impliqués dans un projet peuvent-ils voter en CLE ?

Réponse

Au sein des commissions locales de l'eau, les services de l’État et de ses établissements publics ont vocation à prendre part à l'ensemble des scrutins, au même titre que les représentants des autres collèges. Cependant, lorsqu’un service instructeur de l’État est rédacteur ou pétitionnaire (exemple, une DREAL pour un schéma régional de carrière), il est alors prudent que ce seul service de l’État ne prenne pas part au vote pour éviter tout conflit d’intérêt. Il en est de même pour un membre des autres collèges, le cas échéant.

S'abstenir de voter n'empêche pas de participer aux débats. Les abstentions sont prises en compte dans le décompte des votants (et donc le quorum). Ces modalités de vote (ou de participations aux débats) peuvent être précisées dans le règlement intérieur de la CLE. 

Par ailleurs, par analogie avec les dispositions prévues pour les commissions administratives à caractère consultatif (article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration), il convient que les membres de la CLE ne prennent pas part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
 

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Les avis rendus par la CLE sont-ils des avis conformes ?

Réponse

Presque tous les avis exprimés par la CLE sont des avis consultatifs (rendus dans le cadre de consultations non assorties d’une décision conforme), qui ne lient pas les autorités administratives qui les ont sollicités. La seule exception concerne l’avis conforme sur les projets de PTGE. Même si ces avis de CLE sont consultatifs, la consultation en elle-même reste obligatoire et l'autorité administrative ne pourra pas statuer avant d’avoir reçu les avis. L’absence d’une consultation prévue par la réglementation ou le non-respect des conditions qui lui sont liées constitue un vice de forme pouvant conduire à l’annulation d’une décision.

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